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Les bitcoins sont-ils soumis à l’impôt ?

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Un arrêt du Conseil d‘Etat force l’administration à appliquer au bitcoin le régime général des biens meubles, y compris lors de l’achat-revente à titre occasionnel. Tout n’est pourtant pas clair pour autant, notamment pour les bitcoins issus d’activités de minage.

La position de l’administration

Le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) s’est vu gratifié d’un commentaire relatif au bitcoin, selon lequel :

« Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

Les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.

L’émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d’une intention spéculative. Les produits tirés de cette activité, lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du code général des impôts. Il est précisé que les gains sont imposables, quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins sont échangés (échange des bitcoins contre des euros, mais aussi achats de biens de toute nature réglés par des bitcoins : dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis).

Remarque : Si l’activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-CHAMP-60-50 au XXIX § 730 et suivants). Les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition, etc.). »

Par ailleurs, un autre commentaire administratif du 11 juillet 2014 au BOFiP enfonce le clou :

« Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du CGI. En revanche, les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du CGI (…) ».

La position de l’administration est donc claire : les revenus tirés des bitcoins sont toujours imposables mais selon des règles différentes selon le caractère occasionnel ou non de l’activité :

  • Vous vous livrez à l’achat-revente de bitcoins à titre habituel et pour votre propre compte ? Les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du CGI ;
  • Vous vous livrez à l’achat-revente de bitcoins à titre occasionnel ? Les produits tirés de cette activité sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du code général des impôts (BNC) selon lequel « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » (tous les profits ayant le caractère de revenus et non soumis à l’impôt dans une autre catégorie).

Ce faisant, l’administration prive le contribuable « occasionnel » de l’application de l’article 150 UA du code général des impôts et plus spécialement du II de cette disposition, qui exonère les « (…) 2° (…) meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l’article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €. »

Une discrimination ?

Le recours est fondé notamment sur la différence de traitement fiscal, non justifiée par une différence de situation, que ces dispositions prévoient au sujet des bitcoins par rapport aux activités portant sur des valeurs mobilières et droits sociaux.

Sur ce point, le Conseil d’Etat rejette le recours. Il estime que le législateur n’avait pas l’obligation d’appliquer aux bitcoins l’exception fiscale applicable aux valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés : « (…) il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques, de qualifier, et partant d’imposer, différemment les revenus tirés des deux activités précitées, pour tenir compte des différences de nature entre les biens faisant l’objet d’échanges sur un marché boursier, notamment les valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, d’une part, et les autres biens meubles, d’autre part. »

Les bitcoins toujours taxables ?

Le Conseil d’Etat part de l’article 516 du code civil selon lequel « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Constatant que les unités de bitcoin ne relèvent pas de la catégorie des biens immeubles, il en conclut qu’il s’agit de biens meubles, incorporels en l’occurrence.

Il en résulte selon le Conseil d’Etat que :

  • En indiquant, de manière générale, que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de bitcoin sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du code général des impôts, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions des articles 92 et 150 UA du code général des impôts.
  • En revanche, en énonçant que les profits tirés de l’exercice habituel d’une activité de cession d’unités de bitcoin acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les commentaires attaqués ne méconnaissent pas les dispositions des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce.

Les bitcoins rejoignent donc, fiscalement, l’achat-revente de bien meubles.

Et le minage ?

Il reste une inconnue : après avoir posé en principe que « l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité », le Conseil d’Etat ajoute dans un considérant que « Il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus. »

Que vient faire cette précision ? Quelle est sa portée ? il semble bien que juridiction administrative ait un souci avec le minage. La revente de bitcoin gagnés à l’occasion de la participation du contribuable à la création de bitcoins pourrait, vu les circonstances, relever des bénéfices non commerciaux visés par l’article 92.

Il faudra donc encore attendre un peu avant d’avoir plus de clarté sur cette matière complexe.

Droit & Technologies

Annexes

Conseil d’État, bitcoin

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