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Bientôt une directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs

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En publiant son projet de directive sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la Commission entend clarifier les droits des consommateurs et simplifier les échanges transfrontaliers. La directive proposée établit une interdiction unique, commune et générale, des pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. Cet ensemble unique de règles communes…

En publiant son projet de directive sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la Commission entend clarifier les droits des consommateurs et simplifier les échanges transfrontaliers. La directive proposée établit une interdiction unique, commune et générale, des pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. Cet ensemble unique de règles communes remplacera les multiples volumes de textes législatifs nationaux et de jurisprudence qui régissent actuellement les pratiques commerciales. Les consommateurs bénéficieront ainsi de la même protection contre les pratiques commerciales déloyales et les professionnels malhonnêtes, qu’ils effectuent leurs achats dans un magasin local ou sur un site web hébergé dans un autre État membre. Les pratiques déloyales dénoncées se répartissent en deux catégories principales : les pratiques trompeuses et les pratiques agressives. Cette proposition va à présent être transmise au Parlement européen et au Conseil pour être adoptée par la procédure de codécision. Le texte pourrait entrer en vigueur début 2005.

Pourquoi une directive sur ce thème ?

Le commerce communautaire est marqué d’une incohérence : le rapport de Cardiff 2001 souligne que le prix de détail moyen d’un produit dans un État membre peut être supérieur ou inférieur à la moyenne européenne d’un pourcentage pouvant atteindre 40 %, contre une variation d’environ 5 % autour de la moyenne nationale au sein des États membres. En dépit de cet écart, les ventes transfrontalières aux consommateurs stagnent dans l’Union depuis 1991.

L’internet, qui devait atténuer cet état de fait n’y a en fait que peu contribué.

Il semble que les consommateurs sont réticents à tirer parti des avantages potentiels du marché intérieur tant qu’ils n’ont pas suffisamment confiance pour acheter au-delà des frontières. Plusieurs enquêtes confirment que les pratiques commerciales déloyales affaiblissent la confiance des consommateurs si ceux-ci ne bénéficient pas d’une protection efficace contre ces pratiques.

Aperçu général de la proposition de directive

La directive fixe des règles permettant de déterminer si une pratique commerciale est déloyale. Elle a pour but de définir un éventail limité de pratiques malhonnêtes interdites dans toute l’Union européenne.

La directive établissant des normes de protection à l’échelle de l’Union, les entreprises ne devront se conformer qu’aux seules exigences de leur pays d’origine lorsqu’elles vendront aux consommateurs de l’ensemble de l’Union. La directive interdit aux autres États membres de leur imposer des exigences supplémentaires.

Les États membres seront chargés de faire respecter les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales et de veiller à ce que les professionnels relevant de leur juridiction qui enfreignent ces règles soient punis. Le devoir de poursuivre les professionnels malhonnêtes s’applique de la même manière, que les consommateurs visés vivent dans l’État membre en question ou ailleurs dans l’Union.

Interdiction générale des pratiques commerciales déloyales

La directive énonce deux critères généraux à appliquer pour déterminer si une pratique est déloyale :

  1. la pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ;

  2. la pratique entraîne une altération substantielle du comportement des consommateurs.

Le consommateur de référence à prendre en considération pour évaluer l’impact d’une pratique est le consommateur européen « moyen », qui est « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Ces termes renvoient clairement aux définitions données par la Cour de justice, notamment dans les affaires C-315/92 et C-210/96. Toutefois, lorsqu’un groupe particulier de consommateurs est visé (par exemple des enfants ou des adolescents), l’évaluation de l’incidence de la pratique doit tenir compte des caractéristiques du membre moyen de ce groupe.

La notion de diligence professionnelle visée dans le premier critère est connue dans la plupart des systèmes juridiques des États membres. Il s’agit du degré de compétence et de soin dont fait preuve un bon professionnel, conformément aux normes de pratique commerciale généralement admises dans son secteur d’activité particulier. Cette notion est nécessaire pour éviter que des pratiques commerciales légitimes, comme la publicité fondée sur la reconnaissance de la marque ou sur le placement du produit, soient prises en défaut au regard de la directive, même si elles sont en mesure d’influencer le comportement économique du consommateur.

Les pratiques commerciales trompeuses et agressives

Deux types particuliers de pratiques commerciales déloyales sont définis plus en détail : les pratiques « trompeuses » et « agressives ».

Une pratique commerciale peut tromper par action ou par omission. La directive ne cherche pas à dresser une liste complète des informations qui doivent absolument être communiquées en toutes circonstances. L’obligation imposée aux entreprises consiste plutôt à ne pas omettre d’informations « substantielles » dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause, dans les cas où ces informations ne ressortent pas du contexte.

La directive fixe un nombre limité d’éléments d’information essentiels devant être considérés comme les informations « matérielles » dont un consommateur a besoin avant d’effectuer un achat. Parmi ces éléments figurent les caractéristiques principales du produit, le prix toutes taxes comprises et, le cas échéant, les frais de livraison, ainsi que l’existence éventuelle d’un « droit de rétractation ». Si ces informations ne ressortent pas du contexte, le professionnel doit les communiquer.

La directive englobe les dispositions actuelles de la directive sur la publicité trompeuse et les applique à d’autres pratiques commerciales, y compris à celles qui sont postérieures à la vente.

La directive décrit trois moyens par lesquels une pratique commerciale peut être agressive, à savoir le harcèlement, la contrainte et l’influence injustifiée. Il est prévu d’appliquer des critères pour faire la distinction entre les pratiques agressives, d’une part, et le marketing légitime, de l’autre.

Pratiques commerciales déloyales spécifiques interdites par la directive

La directive comporte une annexe énumérant certains types particuliers de pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances.

En voici quelques exemples:

  1. Pratiques trompeuses
    • Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas.

    • Prétendre qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public alors que ce n’est pas le cas.

    • « Publicité-appât » (annoncer une offre spéciale portant sur un produit sans réellement avoir celui-ci en stock ou en ne disposant que d’un stock symbolique du produit).

    • Utiliser l’expression « liquidation totale » ou une expression équivalente alors que le professionnel n’est pas sur le point de cesser ses activités.

    • Déclarer que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas.

    • Recourir à des « publireportages » pour faire la promotion d’un produit (couverture médiatique payée), sans indiquer clairement que le publireportage est une publicité.

    • Arguer faussement que la sécurité personnelle du consommateur ou de sa famille sera mise en péril s’il n’achète pas le produit.

    • Créer, exploiter ou promouvoir un système pyramidal.
  2. Pratiques agressives
    • Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant d’avoir signé le contrat ou effectué le paiement.

    • Effectuer des visites personnelles prolongées et/ou répétées au domicile du consommateur, en ignorant sa demande que le professionnel quitte les lieux.

    • Se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopie, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance.

    • S’adresser de manière ciblée à des consommateurs ayant récemment vécu un deuil ou une maladie grave dans leur famille, afin de leur vendre un produit en rapport direct avec le malheur qu’ils ont connu.

    • Faire de la publicité auprès des enfants d’une manière qui leur donne à penser qu’ils ne seront acceptés de leurs pairs que si leurs parents achètent un produit particulier.

    • Exiger le paiement de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés (fourniture non demandée).

Plus d’infos ?

En lisant la proposition de directive, en ligne sur notre site.

Source : Commission européenne

Droit & Technologies

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