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La Belgique crée un nouvel avantage fiscal pour le développement de software

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Le Gouvernement veut faire de la Belgique une plaque tournante pour le développement de droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, les obtentions végétales, les médicaments orphelins ou les programmes d’ordinateur.

Combiné au régime fiscal attractif des droits d’auteur dont bénéficient les développeurs de programmes d’ordinateur, la nouvelle déduction pour innovation devrait favoriser la création en Belgique de programmes d’ordinateur à haute valeur ajoutée.

La déduction n’est néanmoins pas ouverte aux revenus de tous les programmes d’ordinateur. Il faut que le programme soit protégé par le droit d’auteur – à savoir qu’il soit original et qu’il ait été mis en forme – et qu’il résulte d’un projet ou d’un programme qui a pour but la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental. En outre, ledit programme ne peut avoir généré de revenus avant le 1er juillet 2016. La déduction sera également applicable aux créations dérivées ou adaptations provenant d’un programme d’ordinateur existant.

Différentes étapes du développement d’un logiciel peuvent relever d’un projet ou d’un programme de R&D. A titre d’exemple, la recherche de nouvelles méthodes de calcul peut constituer une activité de recherche fondamentale. L’élaboration d’un nouveau langage de programmation, de nouveaux systèmes d’exploitation, de générateurs de programmes relèvent de la recherche industrielle. Le développement de nouveaux logiciels d’application et le perfectionnement de programmes d’application peuvent constituer des activités de développement expérimental.

La déduction pour innovation permettra aux sociétés de réduire leur bénéfice imposable de 85% des revenus d’innovation. Ces revenus d’innovation correspondent à la partie des revenus nets qui se rattachent exclusivement à l’exploitation d’un programme d’ordinateur résultant d’un projet ou d’un programme de recherche et développement.

Seront pris en considération au titre de revenus d’innovation, pour autant qu’elles se retrouvent dans le résultat imposable en Belgique, les redevances de licences, les indemnités dues à la société en raison de la violation des droits d’auteur relatifs au programme ainsi que les sommes obtenues à l’occasion de l’aliénation des droits d’auteur dans le cas où ceux-ci ont la nature d’une immobilisation. La société pourra également tenir compte, pour l’application de la déduction, des redevances qu’elle aurait perçues si les biens produits ou les services prestés par elle étaient produits ou prestés par un tiers en vertu d’une licence concédée par la société.

Conformément aux directives du plan d’actions BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) adoptées par l’OCDE, la déduction sera néanmoins limitée, par l’application d’une fraction « nexus », au prorata des développements réalisées par la société elle-même.

La fraction est composée :

  • au numérateur, des dépenses qualifiantes, à savoir les dépenses de recherches et développements pour l’obtention du programme d’ordinateur que la société a réalisées elle-même ou a payées à une société non liée ; et,
  • au dénominateur, de l’ensemble des dépenses de recherches et développement. Cette fraction doit être actualisée chaque année en ajoutant les dépenses exposées au cours de la période imposable. A noter que les dépenses qualifiantes peuvent être majorées de 30% jusqu’à maximum le chiffre du dénominateur afin de ne pas pénaliser la société qui recourt à la sous-traitance auprès d’une société liée ou qui améliore un programme d’ordinateur qu’elle a acquis.

Enfin, s’agissant d’une opération exclusivement fiscale, l’application de la déduction nécessitera d’importantes démarches administratives. En effet, le contribuable devra tenir à disposition de l’administration fiscale les documents probants permettant d’établir notamment les revenus d’innovation qui se rattachent au programme d’ordinateur développé par la société, les frais qui sont déduits des revenus innovation pour la détermination du montant net, les dépenses qualifiantes et les dépenses globales. Le contribuable devra également joindre à sa déclaration un relevé dont le modèle sera arrêté par le ministre des Finances.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à prendre contact avec l’auteur.

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