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Analyse du projet de loi DAVSI adopté par l’Assemblée Nationale le 21 mars 2006

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L’Assemblée nationale a adopté le 21 mars 2006 le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI). Le texte, transmis au bureau du Sénat, ne comprend plus de dispositions relatives à la licence globale (la licence globale consistait à instaurer un prélèvement forfaitaire sur l’abonnement à…

L’Assemblée nationale a adopté le 21 mars 2006 le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI). Le texte, transmis au bureau du Sénat, ne comprend plus de dispositions relatives à la licence globale (la licence globale consistait à instaurer un prélèvement forfaitaire sur l’abonnement à Internet pour compenser les échanges d’œuvres protégées. En collaboration avec Actoba (http://www.actoba.com), nous proposons ci-dessous une analyse des dispositions principales.

Extension sous contrôle des exceptions au droit de reproduction de l’auteur

De nouvelles exceptions au droit de reproduction de l’auteur sont reconnues, sous réserve que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre :

– la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire. Cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de « valeur économique propre » ;

– la reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d’un taux égal ou supérieur à 50 % ;

– les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d’archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;

– la reproduction intégrale ou partielle, dans un but d’information, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu’il s’agit de rendre compte d’événements d’actualité (dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source et le nom de l’auteur).

Libre choix de la rémunération et de la diffusion de son oeuvre par l’auteur

En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs œuvres, les auteurs se trouvent libres de choisir le mode de rémunération et de diffusion de leurs œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public.

Plateforme publique de téléchargement aux fins de promotion des artistes

Le projet de loi envisage la mise en œuvre d’une plateforme publique de téléchargement visant à diffuser les œuvres des jeunes créateurs non disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement. Un rapport sur ce projet doit être remis au Gouvernement dans les 6 mois de la promulgation de la loi

Garantie de la copie privée

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, l’exception pour copie privée est garantie. Le projet de loi invite les titulaires de droits, à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires permettant la copie privée des œuvres licitement acquises. En outre, sous le contrôle du CSA, les mesures techniques mises en place par les éditeurs et distributeurs de services de télévision ne doivent pas non plus avoir pour effet de priver le public de l’exception pour copie privée.

Concernant les modalités d’exercice de la copie privée, renvoi est fait au collège des médiateurs mis en place pour l’occasion (trois personnalités qualifiées nommées par décret dont deux choisies parmi des magistrats ou fonctionnaires dont le statut garantit l’indépendance. La durée du mandat des médiateurs est fixée à six ans non renouvelable). Les décisions de ce collège peuvent être frappées d’appel devant la Cour de Paris.

Relayant la jurisprudence établie, le texte indique que les éventuelles difficultés de lecture de certains supports (dues à la présence de mesures techniques), doivent donner lieu à une information de l’utilisateur.

Taxe sur les supports vierges

D’un point de vu financier, le montant de la rémunération pour copie privée doit désormais tenir compte des éventuelles incidences, sur les usages des consommateurs, de l’utilisation effective des dispositifs techniques de protection des oeuvres. En d’autres termes, un usage généralisé des dispositifs anti-copie pourrait justifier une réduction de la taxe sur les supports numériques vierges.

Nouveauté : auraient droit à remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes morales qui utilisent des supports d’enregistrement à des fins d’imagerie médicale

(Cette liste de personnes, dressée par le ministre de la santé, s’ajoute aux catégories suivantes déjà bénéficiaires du droit à remboursement : – Les entreprises de communication audiovisuelle ; – Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ; – Les éditeurs d’oeuvres publiées sur des supports numériques ; – Les personnes morales ou organismes qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs).

Les dispositifs techniques de protection des oeuvres

Un régime juridique complet s’appliquerait aux dispositifs techniques de protection des œuvres.

Ces dispositifs qui ne concernent pas les logiciels, peuvent s’intégrer à une oeuvre telle qu’un phonogramme ou un vidéogramme.

L’usage de ces dispositifs techniques est facultatif. Le recours à ceux-ci doit être mentionné dans le contrat conclu entre le producteur et l’auteur/artiste-interprète. Ce contrat doit également comprendre une clause d’information précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre, de même que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques.

Sur le terrain du droit de la concurrence, les fournisseurs de dispositifs techniques ont l’obligation, dans le respect du droit d’auteur, de donner accès aux informations essentielles (documentation technique et interfaces de programmation) à l’interopérabilité des supports.

Les sanctions pénales

La reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme (téléchargement) et leur communication au public, pourront être sanctionnées par des contraventions dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d’État

(Le texte se concilie avec la proposition du Ministre de la culture consistant à graduer les sanctions applicables lorsqu’un internaute télécharge illégalement de la musique ou des films : – Téléchargement d’une ou plusieurs œuvres : contravention de la 1ère classe (38 € d’amende maximum) ; – Lorsque le téléchargement s’accompagne de la mise à disposition d’œuvres : contravention de la 2ème classe (150 € d’amende maximum)).

Le projet de loi DADVSI met en place un vaste ensemble de sanctions pénales. Celles-ci concernent aussi bien la diffusion, la commercialisation, l’importation de programmes permettant de contourner les dispositifs techniques de protection des œuvres (sanctions dont la gravité varie selon la mise à disposition au public de ces programmes de déverrouillage : de 3 750 € euros d’amende à six mois de prison et 30 000 euros d’amende), que la diffusion de logiciels permettant, « manifestement », une mise à disposition publique illicite d’œuvres ou d’objets protégés.

Une action en référé devant le président du tribunal de grande instance serait ouverte lorsque ce type de logiciels est utilisé à une échelle commerciale. Le juge pourra alors ordonner des mesures à l’éditeur dudit logiciel.

A noter que le projet de loi codifie la faculté pour les fournisseurs d’accès, de transmettre des messages électroniques informant les abonnés des dangers du piratage, tant pour l’internaute que pour la création artistique.

Spécificité du droit d’auteur des fonctionnaires

Titularité des droits

Le projet de loi indique que l’existence d’un contrat de travail liant le fonctionnaire à son administration n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits du fonctionnaire-auteur sur son œuvre. Toutefois, lorsque l’accomplissement d’une mission de service public l’exige impérativement, le droit d’exploitation de l’œuvre créée par le fonctionnaire (dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues) est, dès sa création, cédé de plein droit à l’État. Lorsque l’œuvre est amenée à être exploitée commercialement, la cession de plein droit laisse place à un droit de préférence de l‘Etat. Dans toutes les hypothèses, le fonctionnaire-auteur pourra être intéressé aux produits tirés de l’exploitation de l’œuvre, dès lors que la personne publique en a retiré un avantage.

(Est visé : l’agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France)

Aménagement du droit d’auteur

Le droit de divulgation qui appartient à l’agent prend une dimension spécifique, puisqu’il s’exerce dans le respect des règles auxquelles est soumis le fonctionnaire (statut et organisation du service). D’autres droits sont aménagés, ainsi l’agent de l’Etat ne peut s’opposer à la modification de l’œuvre dans l’intérêt du service dans la mesure où cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. L’agent ne peut sans accord exprès, exercer son droit de repentir et de retrait.

Les sociétés de gestion de droits

Le recours en justice du ministre de la culture : le ministre de la culture aurait la faculté de saisir le tribunal de grande instance pour demander l’annulation de dispositions des statuts des sociétés de gestion de droits ou de leurs décisions considérées comme non conformes au droit.

Les aides aux sociétés de production

Il est proposé d’introduire dans le Code général des impôts, un crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques.

Certaines entreprises de production pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % du montant total de leurs dépenses de production concernant le développement ou la numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical.

Balance comptable publique oblige et au grand dam des fumeurs, la perte des recettes pour l’État serait compensée par la création d’une taxe additionnelle sur la vente des produits du tabac.

Les nouvelles règles du dépôt légal

Extension du dépôt légal aux créations multimédias

Les logiciels et les bases de données seraient soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à disposition d’un public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Cette obligation s’étend également aux signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique (sites Internet et autres).

Les organismes dépositaires

Les organismes dépositaires sont : la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Centre national de la cinématographie, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur. Ces organismes peuvent procéder eux-mêmes à la collecte ou en déterminer les modalités en accord avec les éditeurs ou, en l’absence d’éditeur, avec les producteurs et importateurs de documents multimédias.

L’INA voit sa mission confortée, il est seul responsable de la collecte des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés et participe avec la BNF à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne.

Droit de suite des artistes

Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants européens et les autres (sous réserve du principe de réciprocité), voient conforter leur droit de suite.

(Le droit de suite, à la charge du vendeur, est le droit inaliénable pour l’artiste, de percevoir un pourcentage du produit de toute revente d’une œuvre après la première cession opérée par lui-même ou ses ayants droit, dès lors qu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art).

Plus d’infos ?

En prenant connaissance du projet adopté, disponible sur notre site.

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