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An 2000 : nouveau jugement en France

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Nous avons déjà relaté le jugement du 16 juin 1998 TGI de Créteil dans l’affaire Appel 24/24 contre Novatel. Le tribunal avait eu l’occasion d’y rappeler les contours de l’obligation de conseil qui pèse sur le fournisseur, pour conclure qu’en l’espèce celui-ci avait correctement exécuté toutes ses obligations.Les faits Dans une autre affaire récente impliquant…

Nous avons déjà relaté le jugement du 16 juin 1998 TGI de Créteil dans l’affaire Appel 24/24 contre Novatel. Le tribunal avait eu l’occasion d’y rappeler les contours de l’obligation de conseil qui pèse sur le fournisseur, pour conclure qu’en l’espèce celui-ci avait correctement exécuté toutes ses obligations.

Les faits

Dans une autre affaire récente impliquant également le bogue de l’an 2000, le tribunal de Macon (Moiroux & Renoux / SA Bel Air Informatique, TGI Macon, 28 septembre 1998, n° rôle 9800390, pas disponible en ligne à notre connaissance) s’est trouvé confronté à un document de 1988 rédigé comme suit par une société Bel Air Informatique :

« (…) il convient de compléter notre tarif des informations suivantes :

1. Notre logiciel est garanti gratuitement et sans limite de durée ; 2. La maintenance du logiciel est gratuite et sans limite de durée ; 3. La disponibilité des nouvelles versions est gratuite pour tous (…) ».

En exécution de cet engagement, pendant plus de dix ans, Bel Air Informatique avait fourni une maintenance satisfaisante et les upgrades du logiciel « Lima » qu’elle avait conçu. Après avoir prévenu ses clients de l’incapacité de Lima de franchir l’an 2000, elle leur avait proposé d’acquérir Lima 2, avec une diminution de prix de 50% pour les anciens clients.

Les prétentions des parties

Les demandeurs exposaient que « Bel Air Informatique aurait pris l’engagement d’assurer gratuitement et sans limitation de durée la maintenance et la disponibilité des nouvelles versions du logiciel en service dans leur cabinet ; que nonobstant cet engagement la société assignée ne garantirait l’adaptabilité du matériel acquis aux exigences de l’an 2000 que par l’achat d’un nouveau logiciel ».

Pour sa part, Bel Air Informatique se défendait en invoquant le caractère inconnu du bogue de l’an 2000 au jour où elle a émis son engagement.

Le jugement

Après avoir rappelé qu’il lui appartient de dégager la portée du contrat en appliquant les articles 1134 (exécution de bonne foi des obligations) et 1156 et suivants (règles d’interprétation des contrats) du code civil, le tribunal a estimé que

« l’engagement unilatéral souscrit par la défenderesse doit être interprété de bonne foi et selon ce que la raison et le bon sens commandent ;

(…) que la durée de l’engagement mentionnée comme « sans limitation de durée » doit s’entendre en rapport avec l’obsolescence du logiciel ;

(…) qu’il n’est en effet pas concevable qu’un tel engagement soit à perpétuité et n’ait pas un terme en rapport avec les usages professionnels et les réalités économiques … ».

Commentaire

Le jugement apporte une contribution non négligeable au droit de l’informatique, puisqu’il confirme qu’un engagement sans limitation de durée n’est pas nécessairement un engagement perpétuel. A cette notion trompeuse il faut substituer le résultat du rapport entre la nature illimitée de la prestation et l’obsolescence du bien sur lequel elle porte.

Les attendus du jugement indiquent que les faits propres à chaque affaire jouent un rôle important : nature du bien, date de conclusion du contrat, manière dont il a été exécuté jusqu’alors, …

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