Airbnb est-il un service de la société de l’information?
Publié le 30/04/2019 par Etienne Wery , Thierry Léonard
La justice avait estimé, il y a quelques mois, que Uber n’était pas un service de la société de l’information. Et AirBnb? Pour l’avocat général, les deux dossiers ne se ressemblent pas. L’enjeu est capital pour les Etats qui perdent presque toute marge de manoeuvre pour réglementer l’activité s’il s’agit d’un service de la société de l’information.
Les faits
AIRBNB Ireland, société de droit irlandais établie à Dublin (Irlande), gère, pour tous les utilisateurs établis hors des États-Unis, une plate-forme en ligne qui a pour finalité de mettre en contact, d’une part, des hôtes (professionnels et particuliers) disposant de lieux d’hébergement à louer et, d’autre part, des personnes recherchant ce type d’hébergement.
À la suite d’une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée, notamment, par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), le parquet de Paris (France) a délivré, le 16 mars 2017, un réquisitoire introductif pour des infractions à la loi réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet ») concernant notamment l’activité d’agent immobilier. AIRBNB Ireland conteste exercer une activité d’agent immobilier et soulève l’inapplicabilité de la loi Hoguet du fait de son incompatibilité avec la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information.
Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) a décidé de soumettre des questions à la Cour de justice afin de savoir si les prestations fournies en France par la société AIRBNB Ireland par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique exploitée depuis l’Irlande bénéficient de la liberté de prestation de services prévue par la directive sur le commerce électronique et si les règles restrictives relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi Hoguet, lui sont opposables.
L’arrêt Uber
Par son arrêt du 20 décembre 2017 (C-434/15), la Cour a déclaré qu’un service d’intermédiation, tel que UberPop, qui a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant dès lors de la qualification de « service dans le domaine des transports » au sens du droit de l’Union. Un tel service doit par conséquent être exclu du champ d’application de la libre prestation des services en général ainsi que de la directive relative aux services dans le marché intérieur et de la directive sur le commerce électronique.
Il s’ensuit que, en l’état actuel du droit de l’Union, il revient aux États membres de réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles générales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La Cour considère tout d’abord que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d’intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain. En effet, dans cette situation, le fournisseur de ce service d’intermédiation crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain. La Cour relève à cet égard que l’application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain. Elle souligne également qu’Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs.
Par conséquent, la Cour estime que ce service d’intermédiation doit être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de « service de la société de l’information », mais de « service dans le domaine des transports ».
La Cour déclare que, en conséquence, la directive sur le commerce électronique n’est pas applicable à un tel service, lequel est aussi exclu du champ d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur. Pour la même raison, le service en question relève non pas de la libre prestation des services en général, mais de la politique commune des transports. Or, les services de transport urbain non collectif ainsi que les services qui leur sont indissociablement liés, tels que le service d’intermédiation fourni par Uber, n’ont pas donné lieu à l’adoption de règles sur le fondement de cette politique.
Voir notre actu à ce sujet, et toutes nos actus concernant Uber.
L’avis de l’avocat général concernant Airbnb
Afin de répondre à la première question soumise à la Cour, l’avocat général Maciej Szpunar examine si le service fourni par AIRBNB Ireland peut être considéré comme un service de la société de l’information.
Après avoir rappelé la définition contenue dans la directive sur la procédure d’information dans le domaine des règles relatives aux services de la société de l’information, l’avocat général constate qu’il faut s’interroger sur la nature du service fourni par AIRBNB Ireland, à savoir s’il est un service fourni à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, et s’il est entièrement fourni par l’utilisation de dispositifs électroniques et ne se rapporte pas aux services dont le contenu est matériel, même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques.
L’avocat général souligne que, dans sa jurisprudence, la Cour a déjà posé certains critères pour des services mixtes, composés d’un élément fourni par voie électronique et d’un autre qui n’est pas fourni par cette voie.
Après avoir examiné le service d’AIRBNB Ireland compte tenu de ces critères, l’avocat général propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle qu’un service consistant à mettre en relation, au moyen d’une plate-forme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée, dans une situation où le prestataire dudit service n’exerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations, constitue un service de la société de l’information. Il précise que le fait que ledit prestataire propose également d’autres services dont le contenu est matériel n’empêche pas la qualification du service fourni par voie électronique comme un service de la société de l’information, à condition que ce dernier service ne forme pas un tout indissociable avec ces services.
Sur la possibilité d’opposer la loi Hoguet à AIRBNB Ireland, l’avocat général observe que, en ce qui concerne le cas soumis à la Cour, cette loi entre a priori dans le champ d’application de la directive sur le commerce électronique car il s’agit d’une réglementation d’un État membre autre que l’État membre d’origine, qui est susceptible de restreindre les services de la société de l’information. Il poursuit en rappelant que, pour qu’une exigence posée par un État membre autre que celui où est établi le prestataire des services de la société de l’information soit opposable à celui-ci et conduise à la restriction de la libre circulation de ces services, cette exigence doit constituer une mesure remplissant les conditions de fond et de procédure posées par cette directive.
Au vu des conditions de fond posées par la directive sur le commerce électronique, l’avocat général estime qu’un État membre autre que celui d’origine ne peut déroger à la libre circulation des services de la société de l’information que par des mesures prises « au cas par cas ». Il poursuit en indiquant que, en tout état de cause, il appartient au juge national de déterminer si, eu égard à l’ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance, les mesures en cause sont nécessaires pour assurer la protection du consommateur et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
Quant aux conditions procédurales, l’avocat général rappelle qu’un État membre qui envisage l’adoption de mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre doit préalablement notifier son intention à la Commission et demander à l’État membre d’origine de prendre des mesures en matière de services de la société de l’information. Or, il constate que rien n’indique que la France ait demandé à l’Irlande de prendre des mesures en matière de services de la société de l’information et qu’il semble que la condition relative à la notification de la Commission n’ait pas non plus été remplie, que ce soit pendant ou après la période de transposition de la directive. Sur ce dernier point, l’avocat général estime que le défaut de notification entraîne la sanction de non-opposabilité d’une mesure au prestataire de ces services.
Ainsi, sur la question de savoir si un État membre autre que celui d’origine peut imposer, d’office et sans examen, des conditions de fond, les exigences relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier, telles que celles prévues par la loi Hoguet, aux prestataires d’une catégorie de services de la société de l’information, l’avocat général considère que la directive s’oppose à ce qu’un État membre puisse restreindre, dans de telles circonstances et de telle façon, la libre circulation des services de la société de l’information provenant d’un autre État membre.