Affaire Lacoste et responsabilité des hébergeurs : l’AFA réagit (France)
Publié le 20/12/1999 par Thibault Verbiest
Après l’affaire « altern.org », la France connaît une nouvelle affaire de responsabilité des hébergeurs dans le cas d’atteintes aux droits des tiers, en l’occurrence un ex-mannequin. Il s’agit de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 8 décembre 1999 dans l’affaire Lacoste (disponible sur Juriscom). Cette décision se distingue toutefois…
Après l’affaire « altern.org », la France connaît une nouvelle affaire de responsabilité des hébergeurs dans le cas d’atteintes aux droits des tiers, en l’occurrence un ex-mannequin. Il s’agit de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 8 décembre 1999 dans l’affaire Lacoste (disponible sur Juriscom).
Cette décision se distingue toutefois de l’affaire « altern.org » en ce que la responsabilité de l’hébergeur pour défaut de contrôle à priori des données «apparemment illicites » sur son serveur est cette fois clairement affirmée.
A cet égard, l’AFA, l’Association française des Fournisseurs d’Accès et de Services, a rendu public le 17 décembre un communiqué de presse qu’il nous a semblé intéressant de citer dans la mesure où l’AFA joue un rôle majeur dans l’autorégulation du secteur en France :
«La décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 8 décembre 1999 pose à nouveau la question de la responsabilité des hébergeurs dans un cas
d’atteinte aux droits des tiers, s’agissant en l’occurrence de la diffusion
non autorisée de photographies dénudées du mannequin Lynda Lacoste.
La violation des droits de la comédienne ne fait pas de doute, et l’analyse
des obligations de l’hébergeur par le Tribunal de Grande Instance est
conforme à la déontologie des professionnels quotidiennement appliquée par
les membres de l’AFA, et qui a été formalisée en janvier 1998 dans les
Pratiques et Usages.
En pratique, cette déontologie concerne aujourd’hui 2 millions de comptes
individuels ouverts en France en octobre 1999, 17 millions d’heures de
connexion téléphonique, et elle s’inscrit dans la pratique européenne
représentée par l’EuroISPA, fédération européenne forte de 11 pays européens
dont l’AFA est actuellement présidente.
A cet égard, l’information de l’utilisateur, la prudence et la diligence de
l’hébergeur, l’utilisation d’outils d’analyse des pages hébergées,
l’interprétation de la responsabilité de l’hébergeur au regard du droit
commun, sont autant d’éléments classiques de la déontologie professionnelle.
Deux points de la décision sont néanmoins particulièrement préoccupants :
– la responsabilité de l’intermédiaire technique a semble-t-il été
privilégiée à la mise en cause de l’auteur responsable de la diffusion
litigieuse, ce qui est un encouragement au sentiment trompeur d’anonymat et
d’irresponsabilité sur Internet,
– l’utilisation de logiciels de recherche de mots clés est considérée comme
une méthode infaillible susceptible d’empêcher la nouvelle diffusion d’une
photo litigieuse sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée, ce qui
est en contradiction totale avec l’impossibilité technique pour les
hébergeurs de vérifier en permanence l’ensemble des pages.
En effet, l’internaute dispose de la possibilité permanente de modifier le contenu de ses pages, et d’éviter la référence à des mots clés connus.
L’AFA souhaite que le projet de loi sur la Société de l’Information
permette de réaffirmer que la responsabilité d’un acte appartient bel et
bien à son auteur, et que toute technique de contrôle de pages hébergées, si
elle n’est pas à négliger, est néanmoins par nature faillible, très limitée
et aisément contournable.»
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