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Affaire Axa/Infonie (suite) : contraire à un arrêt de la Cour de cassation de France ?

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Dans notre précédente actualité, nous commentions le jugement du tribunal d’instance de Puteaux qui a débouté deux sociétés du groupe Axa et a refusé de condamner le fournisseur d’hébergement Infonie en qualité de directeur de publication et d’auteur principal du délit de « diffamation publique », au motif que l’hébergeur n’avait aucune maîtrise sur le contrôle des…

Dans notre précédente actualité, nous commentions le jugement du tribunal d’instance de Puteaux qui a débouté deux sociétés du groupe Axa et a refusé de condamner le fournisseur d’hébergement Infonie en qualité de directeur de publication et d’auteur principal du délit de « diffamation publique », au motif que l’hébergeur n’avait aucune maîtrise sur le contrôle des informations préalablement à leur diffusion sur l’Internet. Par conséquent, il ne pouvait être qualifié de directeur de la publication.  

Quant à l’auteur de la page personnelle, il a également été relaxé.  

Commentaires 

Il convient préciser que la France connaît, comme la Belgique, un système de responsabilité en cascade en matière de délits de presse. Toutefois, l’ordre de la « cascade » est différent : le directeur de la publication (ou l’éditeur) est le responsable du délit de presse, et à défaut, l’auteur, l’imprimeur, le vendeur, le distributeur et l’afficheur (article 42 de la loi du 29 juillet 1881).  

En matière de « communication audiovisuelle », après le directeur et l’auteur, le producteur est responsable (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982).  

En matière d’Internet, la question est de savoir si ce régime de responsabilité en cascade, appelé également responsabilité éditoriale, est transposable aux fournisseurs d’hébergement, voire aux fournisseurs d’accès et d’infrastructure de télécommunication (comme France Télécom ou Belgacom). 

Un récent arrêt de la Cour de cassation de France rendu en matière de minitel a pu laisser penser que tel serait le cas. En effet, par arrêt du 8 décembre 1998 (disponible sur le site Legalis.net), la Cour suprême s’est fondée sur l’article 93-3 précité de la loi du 29 juillet 1982 pour retenir la responsabilité pénale d’une personne, qualifiée de producteur, au motif qu’elle avait ouvert un service télématique qui permettait l’échange d’opinions extrémistes sur un forum de discussion. 

Certains juristes français ont ainsi estimé que la définition de producteur retenue par la Cour de cassation française pouvait être transposée aux fournisseurs d’hébergement, au motif qu’ils serviraient de « supports » à des sites web. 

Le tribunal de Puteaux ne s’est donc pas engagé dans cette voie et nous nous en réjouissons. 

Sur la problématique de la responsabilité en cascade appliquée aux intermédiaires du réseau en droit belge, voir notre article sur Juriscom.  

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