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4 tonnes de cocaïne et libéré. Les écoutes téléphoniques étaient illégales !

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L’affaire qui suit est un cas d’école. Elle illustre à la fois l’indépendance superbe des juges dans une société démocratique, et les conséquences dramatiques que peut avoir pour la société la méconnaissance des règles de procédure pénale appliquées aux nouvelles technologies. Au départ, les faits sont simples. Partant d’une affaire criminelle isolée en apparence, les…

L’affaire qui suit est un cas d’école. Elle illustre à la fois l’indépendance superbe des juges dans une société démocratique, et les conséquences dramatiques que peut avoir pour la société la méconnaissance des règles de procédure pénale appliquées aux nouvelles technologies.

Au départ, les faits sont simples. Partant d’une affaire criminelle isolée en apparence, les enquêteurs soupçonnent une association beaucoup plus vaste. Le juge d’instruction est contacté et autorise des écoutes téléphoniques. Bingo ! l’intuition était bonne et les enquêteurs démantèlent une organisation criminelle majeure, incluant au passage un trafic de drogue pour près de 4 tonnes … Mais voilà, à l’audience, un prévenu conteste la légalité des écoutes pour défaut de motivation de l’ordonnance qui les autorise. Le tribunal le suit et déclare les poursuites irrecevables.

Attention : selon nos informations, ce jugement est actuellement frappé d’appel.

Le code d’instruction criminelle

L’article 90ter dispose que :

§ 1. Lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s’il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l’une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.

(…) La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d’indices précis, d’avoir commis l’infraction, soit à l’égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l’égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l’être également à l’égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.

L’article 90 quater précise les vérifications et formalités que le juge d’instruction doit respecter :

Toute mesure de surveillance sur la base de l’article 90ter est préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d’instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.

A peine de nullité, l’ordonnance est datée et indique :
1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter;
2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;
3° la personne, le moyen de communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance;
4° la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure;
5° les nom et qualité de l’officier de police judiciaire commis pour l’exécution de la mesure.

Pourquoi tant de précautions ?

Le jugement commenté rappelle l’origine de toutes ces contraintes. Le droit à la vie privée est un principe fondamental ; un droit qui trouve son fondement dans la convention européenne sur les droits de l’homme. Un droit absolument nécessaire dans une société démocratique.

Mais voilà, l’exercice de ce droit ne doit pas non plus empêcher les autres activités démocratiques, dont le droit fondamental de la société de se protéger – grâce à l’action des pouvoirs publics – contre les comportements qui la mettent en danger. Les enquêteurs doivent pouvoir entrer dans la sphère privée d’une personne lorsqu’elle est soupçonnée d’activité criminelle.

Ces objectifs sont contradictoires, c’est pourquoi le législateur a créé un système dont l’unique but est : l’équilibre entre les deux.

Cet équilibre a ainsi entraîné un formalisme qui permet de contrôler l’activité des enquêteurs sans l’entraver.

Application au cas d’espèce

Malheureusement, le juge d’instruction a autorisé les écoutes par une ordonnance dont la motivation semble purement formelle : « les éléments recueillis à l’heure actuelle dans le cadre de notre instruction » justifieraient la mesure.

Confrontée à cela, la magistrate raisonne en deux temps :

– d’une part, elle accepte bien, au vu du dossier, qu’il y avait à l’époque des éléments qui justifiant amplement le recours aux écoutes. Le fond de la décision n’est pas remis en cause.

– d’autre part, même fondée, la mesure n’est pas motivée, ce que le code d’instruction criminelle exige expressément (A peine de nullité, l’ordonnance … indique : 1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter; 2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité …).

Pour la présidente, aussi graves que soient les faits, le droit est le même pour tous, et la mort dans l’âme elle déclare les poursuites irrecevables.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la décision, disponible sur notre site.

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