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3 décisions récentes riches d’enseignement sur les jeux d’argent

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Trois décisions récentes sur les jeux d’argent et de hasard permettent d’aborder des questions relatives aux données à caractère personnel, au droit des marques, et à la publicité.

– Sur la protection des données personnelles :

La CNIL dans une délibération du 22 juillet 2010 a autorisé la mise en œuvre par la société Partouche Gaming France SAS d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.
La CNIL vise la formalité préalable dite d’autorisation sur la base de l’article 25-I-4° de la loi du 6 janvier 1978 et non une simple procédure de déclaration.

Rappelons que cet article vise « les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire. »

Les finalités qui ont été autorisées sont relatives à la vérification de l’identité du joueur lors de l’ouverture des comptes joueurs ainsi qu’à la surveillance de ces mêmes comptes.
Il s’agit désormais de la 3e décision de la CNIL publiée à notre connaissance sur Légifrance concernant la Loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Les deux premières concernaient spécifiquement l’ARJEL, alors que la troisième concerne directement l’opérateur.

Pour un accès direct à la délibération : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000022913265&fastReqId=1568573622&fastPos=1#

– Sur le droit des marques et la concurrence déloyale

La deuxième décision relative aux jeux d’argent concerne l’annulation de plusieurs marques du PMU qui avaient été reprises par Unibet. Le Tribunal de grande instance de Paris, le 23 novembre 2010 (cf. http://www.legalis.net) a jugé qu’ :

« en ayant déposé les marques verbales “couplé”, “trio”, “tiercé”, “quarté+”, “quinté+”, “2sur4", “Multi” et “simple” ainsi que les marques semi-figuratives correspondantes qui ne sont que la reprise de ces dénominations dans des cartouches de différentes couleurs avec un dessin stylisé de tête de cheval, le PMU avait pour objectif de gêner tout éventuel concurrent par un obstacle juridique illégitime et a ainsi détourné le droit des marques de sa finalité.
Il convient donc d’annuler les enregistrements des marques verbales et semi-figuratives “couplé”, “trio”, ‘tiercé”, “quarté+”, “quinté+”, “2sur4", “Multi” et “simple” pour l’ensemble des produits et services visés, compte tenu de leur caractère frauduleux.
».

Ces dénominations sont utilisées et connues par les parieurs comme représentant nécessairement un type de pari. On est ici dans une logique similaire à celle de l’article L. 711-2 a du Code de la propriété intellectuelle qui exclut les dénominations qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.
Unibet a néanmoins été condamnée, sur le terrain de la concurrence déloyale en raison de la reprise du code couleur du PMU destiné à individualiser chaque type de paris, à 50 000 euros de dommages et intérêts. La reprise du code couleur n’est pas nécessaire pour identifier les paris.

– Sur la publicité et le parrainage

Enfin, la 3e décision publiée le 29 novembre 2010 relève ici de l’encadrement juridique du parrainage en faveur d’opérateurs sur RTL et Europe 1 par le CSA. Ce dernier constate qu’aucun message de mise en garde n’a prédécédé ni suivi le match contrairement aux exigences de l’article 3 du décret du 8 juin 2010 à savoir  « Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). ».

De plus, les 13 citations du nom du parrain n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 avril 1987 fixant le régime de la publicité et du parrainage pour les radios privées.

Pour un accès direct au site du CSA sur ce sujet : http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=132108

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