Publié le 27/09/2022
La Cour de cassation restreint la notion d’hébergeur
Un site d’intermédiation pour la vente de tickets de matchs de foot doit être qualifié d’éditeur (et non hébergeur) en raison de l’assistance fournie, consistant notamment à optimiser la présentation des tickets en vente et à promouvoir ces ventes. Cela suppose sa connaissance ou son contrôle des données stockées et lui confère un rôle actif qui exclut de le considérer comme un hébergeur. Le début d’un mouvement de fond ?